04 février 2008
à propos de la procédure pénale
Les articles 227-5 et suivants du code pénal prévoient et punissent les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.
En effet, déplacer ou retenir un enfant à l'étranger sans décision judiciaire du Tribunal du lieu de sa résidence habituelle le permettant, ou sans l'accord du dépositaire de l'autorité parentale, peut donc constituer un délit, de même que le fait de refuser indûment à l'autre parent la possibilité d'exercer son droit de visite.
La décision de porter plainte contre l'autre parent auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République vous appartient, ainsi qu'à votre conseil; il vous revient d'en apprécier avec lui l'opportunité, et les incidences.
Les articles 227-5 à 227-11 du code pénal
L'article 227-5 du code pénal dispose que “le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende”.
Par ailleurs, selon l'article 227-6, “le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende”.
L'article 227-7 dispose que “le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende”.
L'article 227-8 prévoit que “le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende”.
L'article 227-9 ajoute que “les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République”.
L'article 227-10 précise quant à lui que “Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende”.
Enfin, “la tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines”, selon l'article 227-11